Bulletin de paie simplifié

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Zoom d'une fiche de paie Getty Images / fullempty

Pour simplifier le bulletin de salaire et le rendre plus lisible pour le salarié, le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 a prévu la suppression de certains libellés, le regroupement d'autres, et l'ajout de certaines informations. Le bulletin de salaire est ainsi passé d'une quarantaine de lignes à une quinzaine.

Les entreprises peuvent utiliser un modèle disponible sur le site du ministère de l'Économie depuis le 1er mars 2016. 

Important : depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 300 salariés doivent obligatoirement utiliser ce nouveau modèle de bulletin de paie simplifié, et depuis le 1er janvier 2018, l'obligation concerne toutes les entreprises.

Bulletin de paie simplifié : modifications

Le bulletin de paie simplifié a été mis en place pour répondre à des soucis de simplification, de meilleure compréhension, de lisibilité et ainsi faciliter son élaboration.

À ce titre, le nombre de lignes figurant sur le bulletin de paie est divisé par deux :

  • la référence à l'organisme collecteur des cotisations de sécurité sociale n'y figure plus ;
  • les lignes relatives aux cotisations de protection sont regroupées selon les risques couverts pour offrir plus de compréhension aux salariés ;
  • les autres lignes de cotisations dues par l'employeur sont regroupées en une seule ligne.

Bon à savoir : ces autres contributions dues par l'employeur sont notamment le versement mobilité (ex-versement transport depuis la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités), la contribution FNAL, la taxe d'apprentissage ou encore le forfait social.

Contenu du bulletin de paie simplifié

Le bulletin de paie doit obligatoirement comporter les mentions suivantes (l'ordre et les libellés diffèrent selon le statut cadre ou non-cadre du salarié) :

  • l'identité de l'employeur (nom, adresse, SIRET, code APE, ou NAF) ;
  • l'identité du salarié (nom, emploi, niveau ou coefficient hiérarchique) ;
  • l'intitulé de la convention collective applicable ;
  • la période et le nombre d'heures de travail (avec une distinction entre heures au taux normal et heures supplémentaires, ainsi que les taux concernés, avec la mention de la nature et du volume du forfait pour les salariés au forfait). Le montant net imposable des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu doit faire l'objet d'une ligne spécifique « Montant net des heures compl/supp exonérées ») ;

Bon à savoir : un salarié peut obtenir des dommages-intérêts de la part de son employeur lorsque l'absence de mention des heures supplémentaires sur ses bulletins de paie l'a empêché de bénéficier des exonérations de cotisations portant sur la rémunération de ces mêmes heures (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 16-24.705).

  • les dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés (s'ils interviennent sur la période concernée par le bulletin de paie) ;
  • la rémunération brute ;
  • la nature et le montant des « accessoires de salaire » (primes, avantages en nature, frais professionnels, etc.) soumis aux cotisations salariales et patronales ;
  • le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions sociales ;
  • la nature et le montant des autres versements et retenues ;
  • la rémunération nette ;
  • la rémunération nette imposable ;
  • la date de paiement ;
  • le montant total versé par l'employeur (rémunération, cotisations et contributions à la charge de l'employeur) ;
  • le montant des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ;
  • la mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le site Service-Public.fr : pour plus d'explications sur les différents termes utilisés ;
  • la mention indiquant que le bulletin de paie doit être conservé sans limitation de durée ;
  • le montant net social (à compter du 1er juillet 2023).

L'arrêté du 9 mai 2018 a modifié le bulletin de paie simplifié en 3 temps :

  • Depuis le 13 mai 2018 :
    • instauration d'une nouvelle zone d'information à destination des salariés sur l' « évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie » ;
    • modification des 2 zones « allègements de cotisations patronales » qui deviennent « exonération de cotisations employeurs » et « allègement de cotisations employeur » ;
    • modification des libellés concernant les contributions CSG et CRDS qui deviennent « CSG déductible de l'impôt sur le revenu » et « CSG/CRDS non déductibles de l'impôt sur le revenu » 
    • modification de la ligne concernant les cotisations d'allocations familiales « famille sécurité sociale » qui devient « famille ».
  • Depuis le 1er octobre 2018 : modification suite à la suppression de la cotisation chômage.
  • Depuis le 1er janvier 2019 :
    • instauration d'une ligne mentionnant le montant du salaire net avant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (les bulletins de paie comportent donc 2 salaires nets : l'un avant impôt, l'autre après impôt) ;
    • instauration d'une ligne mentionnant l'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source. Une ligne spécifique précisant le montant des retenues effectuées au titre du prélèvement à la source en cumul annuel doit également figurer.
    • modification suite à la fusion de l’AGIRC-ARRCO : assiette de cotisation comportant 2 tranches de salaire.

Par ailleurs, le montant net social (mentionné à compter du 1er juillet 2023 sur le bulletin de paie) est une nouvelle rubrique qui a pour but d’informer les salariés du montant de leurs revenus pris en compte pour le calcul des prestations telles que le RSA ou la prime d’activité. Cette mention facilite ainsi leurs démarches concernant les ressources à déclarer à la CAF ou à la MSA pour le calcul de leurs droits. Ce montant correspond au revenu net du salarié déduction faite de la totalité des prélèvements sociaux obligatoires. Le modèle de bulletin est fixé par un arrêté du 31 janvier 2023 modifiant un arrêté du 25 février 2016.

À noter : depuis le 8 mars 2021, le Bulletin officiel de sécurité sociale (BOSS) est publié en ligne. Le contenu du BOSS se substitue aux circulaires et instructions antérieures, il est opposable à l’Administration depuis le 1er avril 2021. Son but est d’assurer une plus grande sécurité juridique aux cotisants (via l’opposabilité) tout en facilitant la mise à jour de la doctrine administrative en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale au fil des évolutions légales et réglementaires.

Mentions interdites et bulletin de paie simplifié

Le nouveau bulletin de paie simplifié ne doit pas faire figurer les mentions relatives :

  • à l'exercice des fonctions de représentant du personnel par le salarié ;
  • à l'exercice du droit de grève par le salarié.

En revanche, le bulletin de paie doit mentionner qu'il doit être conservé par le salarié pendant une durée illimitée.

Vers un bulletin de paie dématérialisé ?

Par principe, l'employeur était tenu d'émettre le bulletin de paie de ses salariés sous format papier. L'émission du bulletin sous forme électronique ne constituait qu'une simple dérogation soumise à conditions et notamment celle d'obtenir l'accord du salarié.

Dans un souci de simplification et dans le prolongement de la mise en œuvre du bulletin de paie simplifié, le version électronique de ce document devrait d'ici quelques temps devenir le mode de transmission, par principe, du bulletin de paie.

Ces pros peuvent vous aider